Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

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Art. 127 Steuereinrichtungen

1 Jedes Schiff muss mit einer zuverlässigen Steuereinrichtung versehen und genügend manövrierfähig sein. Ausgenommen sind Schiffe, die durch andere Schiffe manövriert werden.

2 Die Ruderausschläge sind nach Massgabe der Betriebssicherheit zu begrenzen.

Art. 127 Installations de gouverne

1 Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n’est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d’autres bateaux.

2 L’angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l’exploitation l’exige.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.