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747.111 Schiffsregisterverordnung vom 16. Juni 1986

747.111 Ordonnance du 16 juin 1986 sur le registre des bateaux

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Art. 21 Meldepflicht, Ungültigkeit der Bordurkunde

1 Der Schiffseigentümer und der schweizerische Binnenreeder müssen der zuständigen Rheinschifffahrtsbehörde alle Änderungen unverzüglich schriftlich melden, die für die Registrierung und für das Recht, die schweizerische Flagge auf dem Rhein zu führen (Art. 4 Abs. 2 und 3 des Gesetzes), von Belang sind.

2 Die Rheinschifffahrtsbehörde kann jederzeit nachprüfen, ob die Voraussetzungen für die Ausstellung der Bescheinigung noch erfüllt sind; sie kann zu diesem Zweck Unterlagen verlangen.

3 Sind die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, zieht die Rheinschifffahrtsbehörde die Bescheinigung zurück. Sie teilt dies dem Schiffsregisteramt sowie dem Schiffseigentümer und dem Binnenreeder mit und fordert diese auf, die Bordurkunde zurückzugeben.

4 Ist die Bescheinigung rechtskräftig zurückgezogen, so wird die Bordurkunde ungültig.

Art. 21 Déclarations obligatoires et annulation de l’attestation.

1 Le propriétaire du bateau et l’armateur suisse non propriétaire sont tenus de communiquer par écrit et sans retard à l’autorité de la navigation rhénane compétente toutes les modifications qui ont une influence sur l’immatriculation et le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2 et 3, de la loi).

2 L’autorité de la navigation rhénane peut à tout moment vérifier si les conditions préalables à la délivrance de l’attestation continuent d’être remplies; à cet effet, elle peut exiger la production de documents.

3 Si les conditions ne sont plus remplies, l’autorité de la navigation rhénane retire l’attestation. Elle communique ce retrait à l’office du registre des bateaux, ainsi qu’au propriétaire et à l’armateur non propriétaire; elle enjoint à ces derniers de lui restituer le document de bord.

4 L’entrée en force du retrait de l’attestation entraîne l’annulation du document de bord.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.