Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

732.17 Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV)

732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

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Art. 4a Vorzeitige Neuberechnung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten

1 Die Stilllegungs- und Entsorgungskosten sind schon vor Ablauf der Fünf-Jahresfrist nach Artikel 4 Absatz 1 neu zu berechnen, wenn infolge unvorhergesehener Umstände eine wesentliche Änderung der Kosten zu erwarten ist.

2 Die Kommission kann eine Verschiebung der Neuberechnung auf die nächste ordentliche Kostenstudie genehmigen, falls diese Studie in absehbarer Zeit ohnehin ansteht.

10 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4043).

Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l’expiration du délai de cinq ans visé à l’art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s’attendre à une modification substantielle des coûts.

2 La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l’étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

10 Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

 

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