Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

732.17 Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV)

732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

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Art. 15 Vermögensanlage und Rechnungsführung

1 Die Mittel der Fonds sind so anzulegen, dass ihre Sicherheit sowie eine angemessene Anlagerendite und die Zahlungsbereitschaft je Kernanlage gewährleistet sind.

1bis Die beiden Fonds können gemeinsam verwaltet werden.36

2 Für jeden Fonds wird gesondert Rechnung geführt.

36 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 6. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4213).

Art. 15 Placement de la fortune et comptabilité

1 Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu’ils produisent un rendement approprié et à ce qu’un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.

1bis Les deux fonds peuvent être administrés en commun.36

2 Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.

36 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

 

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