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730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 97 Auswertung

1 Das BFE wertet Daten über Projekte und Anlagen aus, für die eine Förderung nach dieser Verordnung beantragt wurde, zur Planung der aus dem Netzzuschlagsfonds zur Verfügung stehenden Mittel und zur Überprüfung der Wirksamkeit der Förderinstrumente.

2 Dazu kann es sämtliche im Gesuch, in allfälligen Projektfortschrittsmeldungen und in der Inbetriebnahmemeldung gemachten Angaben verwenden.

3 Es kann zudem die Menge der produzierten Elektrizität, die Höhe der bezahlten Förderbeiträge sowie die Höhe der Vollzugskosten für seine Auswertungen verwenden.

4 Es kann die Ergebnisse der Auswertungen publizieren.

5 Die Vollzugsstelle stellt dem BFE die für die Auswertungen notwendigen Daten monatlich oder auf Anfrage zur Verfügung.

Art. 98 Publication

1 En ce qui concerne la rétribution de l’injection, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
agent énergétique utilisé;
c.
catégorie et type d’installation;
d.71
montant de la rétribution;
e.
date de la demande;
f.
date de mise en service;
g.
quantité d’électricité rétribuée;
h.
durée de rétribution.

2 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative à la rétribution de l’injection visée à l’al. 1 est anonyme.

3 En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d’investissement, l’OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:

a.
nombre de bénéficiaires de contributions d’investissement;
b.
montant total des contributions d’investissement;
c.
moyenne des contributions d’investissement par rapport aux coûts d’investissement moyens imputables;
d.
moyenne des contributions d’investissement par rapport à la production supplémentaire moyenne.

4 En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:

a.
nombre de bénéficiaires de la prime de marché;
b.
montant total des primes de marché;
c.
nombre d’installations et quantité totale d’électricité bénéficiant de la prime de marché;
d.
quantité totale d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base et prix moyen de cette électricité.

5 En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
catégorie et type d’installation;
c.
montant de la contribution aux coûts d’exploitation;
d.
quantité d’électricité rétribuée.72

6 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.73

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

72 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

73 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.