Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Droit interne 5 Défense nationale 52 Protection de la population et protection civile

520.1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 2019 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)

520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 34 Rekrutierung

1 Die Rekrutierung dient zur Beurteilung der Schutzdiensttauglichkeit. Sie wird gemeinsam mit der Rekrutierung für die Armee durchgeführt.

2 Für den Zivilschutz nicht rekrutiert werden Stellungspflichtige, die:

a.
infolge eines Strafurteils nach Artikel 21 Absatz 1 des Militärgesetzes vom 3. Februar 19955 für die Armee untragbar sind; oder
b.
den Anforderungen des Militärdiensts aus psychischen Gründen insofern nicht genügen, als sie Auffälligkeiten zeigen, die auf ein Gewaltpotenzial schliessen lassen.

Art. 34 Recrutement

1 Le recrutement permet d’apprécier l’aptitude à effectuer le service de protection civile. L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

2 Les conscrits qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas recrutés pour la protection civile:

a.
leur présence au sein de l’armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée5;
b.
ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.