Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 44 Sprache. Kunst. Kultur
Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture

446.1 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG)

446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ)

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Art. 17 Verweigerung und Rückforderung von Finanzhilfen

1 Finanzhilfen werden verweigert oder zurückgefordert, wenn:

a.
sie durch unwahre oder irreführende Angaben erwirkt wurden;
b.
Bedingungen nicht erfüllt oder Auflagen nicht eingehalten werden;
c.
sie nicht für Tätigkeiten im Rahmen der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verwendet werden;
d.
die im Rahmen von Leistungsverträgen vereinbarten Ziele nicht erreicht werden.

2 Die fehlbare private oder öffentliche Trägerschaft kann von der weiteren Förderung nach diesem Gesetz ausgeschlossen werden.

3 Löst sich eine private Trägerschaft auf, so werden Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten nach Artikel 7 für das laufende Jahr anteilsmässig zurückverlangt.

Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières

1 La Confédération refuse d’allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:

a.
l’aide a été octroyée sur la base d’indications erronées ou trompeuses;
b.
l’organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n’exécute pas les charges;
c.
l’aide n’a pas été affectée au financement d’activités extrascolaires;
d.
les objectifs convenus dans le contrat de prestations n’ont pas été atteints.

2 Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.

3 Si un organisme privé est dissous au cours de l’année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l’aide financière qu’elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l’art. 7.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.