Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)

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Art. 20 Eigenaufwendungen

(Art. 54 HFKG)

1 Bauinvestitionsbeiträge werden nur gewährt, wenn der Träger der Hochschule, die beitragsberechtigte Hochschule oder die beitragsberechtigte andere Institution des Hochschulbereichs an das Vorhaben einen eigenen Beitrag (Eigenaufwendung) leistet.

2 Leistungen Dritter gelten als Eigenaufwendung, wenn sie im Finanzhaushalt des Hochschulträgers, der beitragsberechtigten Hochschule oder der beitragsberechtigten anderen Institution des Hochschulbereichs aufgeführt werden.

3 Von den Eigenaufwendungen sind folgende Beträge abzuziehen:

a.
weitere Bundesbeiträge;
b.
Beiträge vom Bund finanzierter Institutionen;
c.
die zu kapitalisierenden regelmässigen Nettoeinnahmen oder die kommerziellen Erträge aus der Nutzung des Investitionsgegenstands.

Art. 20 Dépenses propres

(art. 54 LEHE)

1 L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

2 Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

3 Doivent être déduites des dépenses propres:

a.
les contributions fédérales versées à un autre titre;
b.
les contributions d’institutions financées par la Confédération;
c.
les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l’investissement réalisé.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.