Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)

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Art. 19 Beitragsberechtigte Bauinvestitionen

1 Beitragsberechtigt sind Aufwendungen für den Kauf, den Neubau oder den Umbau einschliesslich Ausstattung von Bauten, die folgenden Bereichen dienen:

a.
der Lehre;
b.
der Forschung;
c.
der Hochschulverwaltung, sofern die Bauten unmittelbar für die Verwaltungstätigkeiten der allgemeinen Dienste einer Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs bestimmt sind;
d.
unmittelbar der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und dem Wissenstransfer oder dem Aufenthalt, der Verpflegung, dem Gemeinschaftsleben oder Sporteinrichtungen der Hochschulangehörigen oder sozialen Einrichtungen für die Hochschulangehörigen.

2 Als Umbauten gelten wesentliche Eingriffe in die bauliche Substanz eines Gebäudes.

Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution

1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l’acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:

a.
à l’enseignement;
b.
à la recherche;
c.
à l’administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d’une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles;
d.
directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu’aux services sociaux qui leur sont destinés.

2 On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.