Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

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Art. 155 Befragung und Zeugeneinvernahme durch die Delegationen der Aufsichtskommissionen

1 Vor jeder Befragung ist festzustellen, ob sich eine Person als Auskunftsperson oder als Zeugin oder Zeuge zu äussern hat.

2 Die förmliche Zeugeneinvernahme wird erst angeordnet, wenn sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären lässt. Jede Person ist zur Ablegung des Zeugnisses verpflichtet.

3 Eine Person, gegen die sich eine Untersuchung ganz oder vorwiegend richtet, darf nur als Auskunftsperson befragt werden.

4 Zeuginnen und Zeugen sind auf ihre Aussage- und Wahrheitspflicht, Auskunftspersonen auf ihr Recht, die Aussage zu verweigern, aufmerksam zu machen. Vorbehalten bleibt das Zeugnisverweigerungsrecht nach Artikel 42 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947158 über den Bundeszivilprozess.

5 Für die Protokollierung wird die Befragung von Personen auf einem Tonträger aufgenommen. Die Protokolle werden den befragten Personen zur Unterzeichnung vorgelegt.

6 Für das Verfahren und die Rechte der Betroffenen sind die Artikel 166–171 anwendbar.

Art. 155 Audition par les délégations des commissions de surveillance de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements

1 Avant toute audition, les délégations des commissions de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.

2 L’audition d’un témoin n’est ordonnée formellement que s’il est établi qu’il n’existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l’affaire à élucider. L’obligation de témoigner s’étend à toute personne concernée.

3 Lorsque l’enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu’en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

4 Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer. L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947164 relatif au droit de refuser de témoigner est réservé.

5 Les dépositions sont enregistrées en vue de l’établissement du procès-verbal. Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.

6 La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 166
à 171.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.