Zugriff auf MIDES haben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist:
306 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches:
308 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.