Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

131.219 Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 56

1 Staat und Gemeinden sorgen dafür, dass jede Person angemessen wohnen kann.

2 Der Staat fördert die Wohnhilfe, den Wohnbau und den Zugang zu Wohneigentum.

Art. 56

1 L’État et les communes veillent à ce que toute personne puisse trouver un logement approprié à sa situation.

2 L’État encourage l’aide au logement, la construction de logements et l’accès à la propriété de son logement.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.