Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.283 Übereinkommen vom 27. Oktober 1960 über den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung

0.814.283 Convention du 27 octobre 1960 sur la protection du lac de Constance contre la pollution

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Art. 4

Die Kommission hat folgende Aufgaben:

a.
Sie stellt den Zustand des Bodensees und die Ursachen seiner Verunreinigung fest.
b.
Sie beobachtet laufend die Wasserbeschaffenheit des Bodensees.
c.
Sie berät und empfiehlt den Anliegerstaaten Massnahmen zur Behebung bestehender Missstände sowie zur Verhütung künftiger Verunreinigungen.
d.
Sie erörtert geplante Massnahmen eines Anliegerstaates im Sinne des Artikels 1, Absatz 3.
e.
Sie prüft die Möglichkeit und den etwaigen Inhalt einer Reinhalteordnung für den Bodensee, die gegebenenfalls den Gegenstand eines weiteren Abkommens der Anliegerstaaten bilden soll.
f.
Sie behandelt sonstige Fragen, die die Reinhaltung des Bodensees berühren können.

Art. 4

La commission a les tâches suivantes:

a.
Elle détermine l’état sanitaire du lac de Constance et les causes de sa pollution.
b.
Elle contrôle régulièrement l’état sanitaire des eaux du lac de Constance.
c.
Elle discute de mesures propres à remédier à la pollution actuelle et à prévenir toute pollution future du lac de Constance et les recommande aux Etats riverains.
d.
Elle discute des mesures que projette de prendre un Etat riverain conformément à l’art. 1, par. 3 ci‑dessus.
e.
Elle examine la possibilité de mettre sur pied une réglementation visant à maintenir le lac de Constance à l’abri de la pollution; elle discute du contenu éventuel d’une telle réglementation qui, le cas échéant, fera l’objet d’une autre convention entre les Etats riverains.
f.
Elle s’occupe de toute autre question concernant la lutte contre la pollution du lac de Constance.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.