Die ÖBB verpflichten sich, innert einer Frist von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung die in Artikel 2 umschriebenen Ausbauarbeiten durchzuführen.
Les chemins de fer autrichiens s’engagent à exécuter les travaux prévus à l’art. 2 dans un délai de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.
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