Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.619.714 Abkommen vom 12. Dezember 1973 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Königreichs Schweden über die internationalen Beförderungen auf der Strasse

0.741.619.714 Accord du 12 décembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux transports internationaux par route

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Art. 7 Steuern und Abgaben

Die Unternehmer, die unter dieses Abkommen fallende Beförderungen ausführen, sind unter den Voraussetzungen, die in dem in Artikel 9 dieses Abkommens erwähnten Protokoll umschrieben sind, bei Beförderungen auf dem Gebiet der andern Vertragspartei von den dort geltenden Steuern und Abgaben befreit.

Art. 8 Infractions

1.  Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

2.  Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent, sans préjudice des dispositions légales applicables dans le pays où l’infraction a été commise, faire l’objet, sur demande des autorités compétentes de ce pays, des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

a)
avertissement;
b)
suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

3.  L’autorité qui a pris une telle mesure en informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

 

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