Im Sinne dieses Abkommens bezeichnet der Begriff:
1.
2. «Fahrzeug» ein Strassenfahrzeug mit mechanischem Antrieb, gegebenenfalls mit Anhänger, das für die internationale Beförderung von mehr als 9 sitzenden Reisenden, Fahrer eingeschlossen, oder für die internationale Güterbeförderung auf der Strasse eingerichtet und dazu im Gebiet einer Vertragspartei zum Verkehr zugelassen ist;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dans le présent Accord:
1. Le terme «transporteur routier» désigne une personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou une personne physique domiciliée en République de Serbie qui a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque, qui est aménagé pour le transport international de plus de neuf voyageurs assis, conducteur compris, ou pour le transport international de marchandises par route et qui est immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes.
3. Le terme «transport public régulier de voyageurs» (trafic de ligne) désigne tout transport de voyageurs sur un parcours déterminé à l’avance selon des horaires et des prix publiés et fixés préalablement. Les voyageurs sont embarqués et débarqués à des arrêts définis.
4. Le terme «service de navette» désigne les transports pour plusieurs courses touristiques de groupes de voyageurs constitués à l’avance à partir du même point de départ ou des localités avoisinantes vers une seule destination. Chaque groupe à transporter lors du voyage aller doit être ramené à son point de départ et se composer du même nombre de voyageurs. Dans une série de courses-navettes, le premier voyage retour et le dernier voyage aller sont des courses à vide.
5. Le terme de «service de navette avec hébergement» désigne des courses-navettes pour lesquelles il est prévu qu’au moins 80 pour cent des voyageurs sont hébergés au lieu de destination.
6. Le terme «service occasionnel» désigne des courses qui ne relèvent pas de la définition du service de ligne ni de la définition du service de navette.
7. Le terme «cabotage» désigne les transports de personnes ou de marchandises qu’un transporteur domicilié sur le territoire de l’une des Parties contractantes effectue entre des lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.
8. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon les prescriptions en vigueur dans chacune des Parties contractantes.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.