In bezug auf die Stellen der Zentralregierung gilt folgendes:
2.1 Die Mitglieder stellen sicher, dass aus dem Gebiet eines anderen Mitglieds eingeführte Waren in bezug auf technische Vorschriften eine nicht weniger günstige Behandlung erhalten als gleichartige Waren inländischen Ursprungs oder gleichartige Waren mit Ursprung in einem anderen Land.
2.2 Die Mitglieder stellen sicher, dass technische Vorschriften nicht in der Absicht oder mit der Wirkung ausgearbeitet, angenommen oder angewendet werden, unnötige Hemmnisse für den internationalen Handel zu schaffen. Zu diesem Zweck sind technische Vorschriften nicht handelsbeschränkender als notwendig, um ein berechtigtes Ziel zu erreichen, wobei die Gefahren, die entständen, wenn dieses Ziel nicht erreicht würde, berücksichtigt werden. Berechtigte Ziele sind unter anderem Erfordernisse der nationalen Sicherheit, Verhinderung irreführender Praktiken, Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Menschen, des Lebens oder der Gesundheit von Tieren und Pflanzen oder der Umwelt. Bei der Bewertung solcher Gefahren werden unter anderem verfügbare wissenschaftliche und technische Informationen, verwandte Produktionstechniken oder der beabsichtigte Endverbrauch der Waren zugrunde gelegt.
2.3 Technische Vorschriften werden nicht beibehalten, wenn die Umstände oder Ziele, die zu ihrer Annahme geführt haben, nicht mehr bestehen oder wenn veränderte Umstände oder Ziele in einer weniger handelsbeschränkenden Weise behandelt werden können.
2.4 Soweit technische Vorschriften erforderlich sind und einschlägige internationale Normen bestehen oder deren Fertigstellung unmittelbar bevorsteht, verwenden die Mitglieder diese oder die einschlägigen Teile derselben als Grundlage für ihre technischen Vorschriften, es sei denn, diese internationalen Normen oder die einschlägigen Teile derselben wären unwirksame oder ungeeignete Mittel zur Erreichung der angestrebten berechtigten Ziele, zum Beispiel wegen grundlegender klimatischer oder geographischer Faktoren oder grundlegender technologischer Probleme.
2.5 Bei der Ausarbeitung, Annahme oder Anwendung einer technischen Vorschrift, die eine erhebliche Auswirkung auf den Handel anderer Mitglieder haben kann, erläutert das Mitglied auf Ersuchen eines anderen Mitglieds die Rechtfertigung dieser technischen Vorschrift im Sinne der Absätze 2–4. Wird eine technische Vorschrift für eines der in Absatz 2 ausdrücklich genannten Ziele ausgearbeitet, angenommen oder angewendet und ist sie konform mit einschlägigen internationalen Normen, so besteht die widerlegbare Vermutung, dass sie kein unnötiges Hemmnis für den internationalen Handel schafft.
2.6 Die Mitglieder beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Harmonisierung der technischen Vorschriften zu erreichen, voll und ganz an der Ausarbeitung von internationalen Normen durch die zuständigen internationalen Normenorganisationen, wenn sie für die betreffenden Waren technische Vorschriften angenommen haben oder vorsehen.
2.7 Die Mitglieder prüfen wohlwollend die Anerkennung der Gleichwertigkeit technischer Vorschriften anderer Mitglieder, selbst wenn sich diese Vorschriften von ihren eigenen unterscheiden, sofern sie sich davon überzeugt haben, dass durch diese Vorschriften die Ziele ihrer eigenen Vorschriften angemessen erreicht werden.
2.8 Soweit angebracht, umschreiben die Mitglieder die technischen Vorschriften eher in bezug auf die Gebrauchstauglichkeit als in bezug auf Konstruktion oder beschreibende Merkmale.
2.9 Besteht keine einschlägige internationale Norm oder weicht der technische Inhalt einer entworfenen technischen Vorschrift wesentlich vom technischen Inhalt einschlägiger internationaler Normen ab und kann die technische Vorschrift eine erhebliche Auswirkung auf den Handel anderer Mitglieder haben, so sollen die Mitglieder:
2.10 Vorbehaltlich der einführenden Bestimmungen von Absatz 9 kann ein Mitglied, sofern es dies als notwendig erachtet, in Absatz 9 aufgezählte Schritte unterlassen, wenn dringende Probleme der Sicherheit, der Gesundheit, des Umweltschutzes oder der nationalen Sicherheit entstehen oder zu entstehen drohen, vorausgesetzt, dass dieses Mitglied nach Annahme einer technischen Vorschrift:
2.11 Die Mitglieder stellen sicher, dass alle angenommenen technischen Vorschriften unverzüglich so veröffentlicht oder in anderer Weise verfügbar gemacht werden, dass die interessierten Parteien anderer Mitglieder davon Kenntnis nehmen können.
2.12 Sofern keine der in Absatz 10 erwähnten dringenden Umstände vorliegen, räumen die Mitglieder zwischen der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten technischer Vorschriften eine ausreichende Frist ein, damit die Hersteller im Gebiet der Ausfuhrmitglieder und vor allem im Gebiet der Entwicklungsland-Mitglieder Zeit haben, ihre Produkte oder Produktionsmethoden den Erfordernissen des Einfuhrmitglieds anzupassen.
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu’il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2 Les Membres feront en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu’il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des par. 2 à 4. Chaque fois qu’un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d’atteindre l’un des objectifs légitimes expressément mentionnés au par. 2, et qu’il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera présumé – cette présomption étant réfutable – ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.
2.6 En vue d’harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d’adopter, des règlements techniques.
2.7 Les Membres envisageront de manière positive d’accepter comme équivalents les règlements techniques des autres Membres, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.
2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les Membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
2.9 Chaque fois qu’il n’existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d’un règlement technique projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres:
2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter un règlement technique déterminé;
2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes;
2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 9, à condition qu’au moment où il adoptera un règlement technique:
2.10.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents;
2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du règlement technique;
2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.11 Les Membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 10, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.