Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge (mit Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 9

Die von den ermächtigten Verbänden ausgegebenen Ausweise für die vorübergehende Einfuhr müssen auf den Namen der Unternehmen lauten, die die Fahrzeuge in ihrem Geschäftsbetrieb verwenden und vorübergehend einführen.

Art. 10

1 Le poids à déclarer sur des13 titres d’importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.

2 La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays sera exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.

3 Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des véhicules n’auront pas à être spécialement déclarés sur des14 titres d’importation temporaire.

4 Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange (telles que roues, pneumatiques, chambres à air) ainsi que les accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement normal du véhicule (tels qu’appareils de radio et porte‑bagages) seront déclarés sur des15 titres d’importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie du pays visité.

5 Les remorques feront l’objet de titres d’importation distincts.

13 Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

14 Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

15 Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.