Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels

0.211.221.310 Europäisches Übereinkommen vom 24. April 1967 über die Adoption von Kindern (mit Verzeichnis)

0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste)

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Art. 7

1.  Ein Kind darf nur angenommen werden, wenn der Annehmende ein hierfür vorgeschriebenes Mindestalter erreicht hat. Dieses darf nicht unter 21 Jahren und nicht über 35 Jahren liegen.

2.  Die Rechtsordnung darf jedoch die Möglichkeit vorsehen, vom Erfordernis des Mindestalters abzuweichen,

(a)
wenn der Annehmende der Vater oder die Mutter des Kindes ist oder
(b)
wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen.

Art. 7

1.  Un enfant ne peut être adopté que si l’adoptant a atteint l’âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n’étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans.

2.  Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition d’âge minimum

(a)
Si l’adoptant est le père ou la mère de l’enfant, ou
(b)
En raison de circonstances exceptionnelles.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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