Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

0.193.212 Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)

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Art. 55

Das Schiedsrichteramt kann einem einzigen Schiedsrichter oder mehreren Schiedsrichtern übertragen werden, die von den Parteien nach ihrem Belieben ernannt oder von ihnen unter den Mitgliedern des durch dieses Abkommen festgesetzten ständigen Schiedshofes gewählt werden.

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichtes durch Verständigung der Parteien wird in der im Artikel 45 Absätze 3–6 angegebenen Weise verfahren.

Art. 53

La Cour permanente est compétente pour l’établissement du compromis, si les Parties sont d’accord pour s’en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l’une des Parties, après qu’un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s’agit:

1.
D’un différend rentrant dans un Traité d’arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n’exclut pour l’établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n’a pas lieu si l’autre Partie déclare qu’à son avis le différend n’appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d’arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
2.2
D’un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l’offre d’arbitrage a été acceptée. Cette disposition n’est pas applicable si l’acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

2 La Suisse n’a pas adhéré à l’art. 53 ch. 2.

 

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