Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

0.193.212 Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)

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Art. 47

Das Büro ist ermächtigt, seine Räumlichkeiten und seine Geschäftseinrichtung den Vertragsmächten für die Tätigkeit eines jeden besonderen Schiedsgerichtes zur Verfügung zu stellen.

Die Schiedsgerichtsbarkeit des ständigen Schiedshofes kann unter den durch die Reglemente festgesetzten Bedingungen auf Streitigkeiten zwischen anderen Mächten als Vertragsmächten oder zwischen Vertragsmächten und anderen Mächten erstreckt werden, wenn die Parteien übereingekommen sind, diese Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen.

Art. 45

Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour permanente pour le règlement d’un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

À défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un sur-arbitre.

En cas de partage des voix, le choix du sur-arbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par des Parties.

Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du sur-arbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, chacune d’Elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, en dehors des membres désignés par les Parties et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le sur-arbitre.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.