Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

0.193.212 Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 46

Sobald das Schiedsgericht gebildet ist, teilen die Parteien dem Büro ihren Entschluss, sich an den Schiedshof zu wenden, den Wortlaut ihres Schiedsvertrages und die Namen der Schiedsrichter mit.

Das Büro gibt unverzüglich jedem Schiedsrichter den Schiedsvertrag und die Namen der übrigen Mitglieder des Schiedsgerichtes bekannt.

Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien festgesetzten Tage zusammen. Das Büro sorgt für seine Unterbringung.

Die Mitglieder des Schiedsgerichtes geniessen während der Ausübung ihres Amtes und ausserhalb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen.

Art. 44

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d’arbitre.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de plusieurs membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d’un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.