Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protokoll vom 1. Dezember 1981 über die Vorrechte und Immunitäten der Internationalen Organisation für Mobile Satellitenkommunikation

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 3 Unverletzlichkeit der Archive

Die Archive der Organisation sind unverletzlich, gleichviel wo und in wessen Besitz sie sich befinden.

Art. 4 Exonération de droits et impôts

1)  Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation est exonérée de tout impôt national direct ainsi que de toutes autres taxes qui ne sont pas normalement incluses dans le prix des marchandises et des services. Ses biens et ses revenus bénéficient de la même exonération.

2)  Si, dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation acquiert des marchandises ou a recours à des services d’une valeur importante et si le prix de ces marchandises ou services comprend des taxes ou des droits, les Parties au Protocole prennent, chaque fois qu’il est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces taxes ou droits.

3)  Les marchandises acquises par l’Organisation dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation.

4)  Aucune exonération n’est accordée pour les taxes et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.

5)  Aucune exonération n’est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par l’Organisation pour l’avantage personnel des membres du secrétariat.

6)  Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé l’exonération.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.