- (1)
- Le présent Accord et le Protocole à cet Accord sont conclus pour une durée indéterminée.
- (2)
- Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord et le Protocole à cet Accord pour des motifs importants et par notification écrite à l’autre Partie contractante. La dénonciation prend effet le trentième jour suivant la réception de la notification écrite par l’autre Partie contractante, ou à toute autre date ultérieure telle qu’indiquée dans la notification.
- (3)
- Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord et le Protocole à cet Accord pour des motifs importants et par notification écrite à l’autre Partie contractante. La suspension prend effet à la réception de la notification écrite par l’autre Partie contractante, ou à toute autre date ultérieure telle qu’indiquée dans la notification. Les Parties contractantes se communiquent réciproquement l’annulation de toute notification, sans délais et par la voie diplomatique.
- (4)
- Les amendements au présent Accord et au Protocole à cet Accord convenus par les Parties contractantes prennent effet après avoir été confirmés par un échange de notes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires, à Berne le 16 décembre 2005, en langues anglaise et française, les deux textes étant également authentiques.