La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 31 janvier 2002, en langues allemande, lettone et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Joseph Deiss | Pour le Gouvernement de la République de Lettonie: Indulis Berzins |
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie,
concernant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
1. En ce qui concerne la let. a) du par. 1 de l’art. 3
Il est entendu que le terme «Lettonie» ne comprend pas les zones adjacentes aux eaux territoriales lettonnes sur lesquelles la République de Lettonie peut exercer sa souveraineté selon son droit interne et en conformité avec le droit international sur le sol et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles.
2. En ce qui concerne la let. j) du par. 1 de l’art. 3
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:
3. En ce qui concerne le par. 1 de l’art. 4
Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend notamment:
4. En ce qui concerne le par. 3 de l’art. 4
Il est entendu que, dès que les deux Etats contractants auront établi dans leur droit national que le siège de la direction effective est le critère déterminant la résidence, le par. 3 de l’art. 4 sera remplacé par la disposition suivante:
«3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.»
5. En ce qui concerne l’art. 6
Si la propriété d’actions ou d’autres parts sociales donne l’usufruit des biens immobiliers de la société à celui qui détient ces actions ou ces parts sociales, il est entendu que les revenus qu’il retire de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation sont considérés comme des revenus provenant de biens immobiliers.
6. En ce qui concerne le par. 3 de l’art. 7
Il est entendu que le terme «les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» désigne les dépenses admises en déduction qui ont un rapport direct avec l’activité de cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l’art. 10
Si la durée minimale de détention selon l’art. 10, par. 3, let. a, n’a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l’impôt selon l’art. 10, par. 2, a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l’impôt retenu.
8. En ce qui concerne l’art. 11
En rapport avec les par. 2 et 3, si, après la signature de la présente Convention, la Lettonie signe, avec un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques au moment de la signature de la présente Convention, une convention en vue d’éviter les doubles impositions ou souscrit à une modification d’une telle convention prévoyant une exemption fiscale ou une imposition à un taux inférieur à celui fixé à l’art. 11, par. 2, des intérêts payés pour un prêt de toute nature accordé par une banque ou pour une dette en relation avec la vente à crédit de marchandises ou d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques par une entreprise à une autre entreprise associée, il est entendu que cette exemption ou que cette imposition à un taux inférieur s’appliquera automatiquement à la présente Convention comme si elle avait été convenue à l’art. 11 et ce, à partir du jour où les dispositions d’une telle convention ou d’une telle modification, ou de la présente Convention, dépendamment de quel événement se produit en dernier, deviennent applicables.
9. En ce qui concerne la let. f) du par. 3 de l’art. 11
Il est entendu que le terme «banque» signifie une banque réglementée selon le droit national de l’autre Etat contractant.
10. En ce qui concerne l’art. 12
Si, après la signature de la présente Convention, la Lettonie signe, avec un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques au moment de la signature de la présente Convention, une convention en vue d’éviter les doubles impositions ou souscrit à une modification d’une telle convention prévoyant une définition du terme «redevances» excluant certains droits ou autres biens cités au par. 3 ou une exonération des redevances provenant de la Lettonie ou une imposition à un taux inférieur à celui fixé au par. 2, il est entendu que cette définition plus restrictive, cette exonération ou cette imposition à un taux inférieur s’appliquera automatiquement à la présente Convention comme si elle avait été convenue dans les par. 2 ou 3, et ce, à partir du jour où les dispositions d’une telle convention ou d’une telle modification, ou de la présente Convention, dépendamment de quel événement se produit en dernier, deviennent applicables.
11. En ce qui concerne les art. 18 et 24
Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l’autre Etat contractant sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier Etat ainsi que les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet Etat, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions de restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier Etat, à condition que la personne n’ait pas été un résident de cet Etat et ait été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant d’exercer des activités dans cet Etat.»
12. En ce qui concerne l’art. 26
Fait en deux exemplaires à Berne, le 31 janvier 2002, en langues allemande, lettone et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Joseph Deiss | Pour le Gouvernement de la République de Lettonie: Indulis Berzins |