Fichier unique

Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire
Art. 2 But de l’inventaire
Art. 3 Décompte assimilé à un inventaire
Art. 4 Autorité chargée de dresser l’inventaire
Art. 5 Secret
Art. 6 Conservation et consultation des pièces
Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil
Art. 8 Préparation de la prise d’inventaire
Art. 9 Prolongation du délai
Art. 10 Obligations des héritiers et des tiers
Art. 11 Recensement des biens
Art. 12 Etat des biens; recherches complémentaires
Art. 13 Signature de l’état des biens
Art. 14 Mesures spéciales
Art. 15 Communication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biens
Art. 16 Contenu et forme
Art. 17 Biens meubles
Art. 18 Papiers-valeurs et avoirs
Art. 19 Droits provenant d’assurances
Art. 20 Propriété foncière
Art. 21 Usufruit
Art. 22 Dettes
Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés
Art. 24 Autorité chargée d’apposer les scellés
Art. 25 Moment de l’apposition des scellés
Art. 26 Droit applicable
Art. 27 Procédure d’apposition des scellés
Art. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés
Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables
Art. 30 Précautions particulières
Art. 31 Sceau officiel
Art. 32 Remise du procès-verbal
Art. 33 Livre de contrôle
Art. 34 Levée des scellés
Art. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
Art. 37 Disposition transitoire
Art. 38 Entrée en vigueur
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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