La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Felber | Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Skubiszewski |
Le Conseil fédéral suisse et Le Gouvernement de la République de Pologne,
sont convenus, lors de la signature à Berne le 2 septembre 1991 de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de ladite Convention.
Eu égard aux dispositions du par. 4, il est entendu que l’expression «établissement stable» n’est pas censée comprendre l’utilisation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’activités préparatoires liées à la préparation de la conclusion de contrats au nom de l’entreprise.
Eu égard aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales imputables à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette autre activité.
Dans le cas de contrats de surveillance, de fourniture d’installation ou de construction d’équipements ou de locaux de nature industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, lorsque l’entreprise dispose d’un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat où l’établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont l’entreprise est un résident.
Eu égard aux dispositions des par. 2a de l’art. 11 et 2a de l’art. 12, il est entendu qu’une société est «associée à une autre société» lorsque:
Eu égard aux dispositions du par. 2 de l’art. 12, il est entendu que dès l’entrée en vigueur d’une convention de double imposition ou d’un autre accord entre la Pologne et un Etat tiers de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen prévoyant un taux d’imposition inférieur au taux de 5 % prévu par les dispositions mentionnées, ce taux inférieur s’applique automatiquement à la présente Convention
Il est entendu que la notion «pensions» employée dans les art. 18 et 19 comprend non seulement les versements périodiques, mais aussi les prestations en capital.
Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, il est entendu que les cotisations qu’une personne physique qui fournit des services dans un Etat contractant verse à un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance constitué et reconnu fiscalement dans l’autre Etat contractant, ou qui sont versées à un tel fonds pour son compte doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l’impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à un fonds de prévoyance reconnu fiscalement dans le premier Etat contractant, dans la mesure où:
Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Felber | Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Skubiszewski |