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Art. 11
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 11a1
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 1

(1) Unbeschadet der Möglichkeit der Verwendung von Teilsätzen nach Anlage 3 zu diesem Anhang bestehen die Vordrucke des Einheitspapiers aus acht Exemplaren, und zwar

a)
entweder in Sätzen von acht aufeinanderfolgenden Exemplaren gemäss dem Muster in Anlage 1 zu Anhang I;
b)
oder, insbesondere im Falle einer Ausstellung unter Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage zur Behandlung der Anmeldungen, in zwei Sätzen von vier aufeinanderfolgenden Exemplaren gemäss dem Muster in Anlage 2 zu Anhang I.

(2) Das Einheitspapier kann gegebenenfalls durch Ergänzungsblätter ergänzt werden, und zwar

a)
in Sätzen von acht aufeinanderfolgenden Exemplaren gemäss dem Muster in Anlage 3 zu Anhang I,
b)
oder in zwei Sätzen von vier aufeinanderfolgenden Exemplaren gemäss dem Muster in Anlage 4 zu Anhang I.

(3) Abweichend von Absatz 2 brauchen die Vertragsparteien die Verwendung von Ergänzungsblättern nicht zuzulassen, wenn zur Behandlung der Anmeldungen Datenverarbeitungsanlagen eingesetzt werden, welche die Anmeldungen ausdrucken.

(4) Die Beteiligten können Vordrucksätze drucken lassen, die nur jene Exemplare der Muster im Anhang I enthalten, die sie für ihre Anmeldungen benötigen.

(5) In der linken oberen Ecke des Vordrucks können die Vertragsparteien eine Angabe zur Bezeichnung der betreffenden Vertragspartei eindrucken lassen. Werden solche Papiere den Behörden einer anderen Vertragspartei vorgelegt, so steht diese Angabe der Annahme der Anmeldung nicht entgegen.

Art. 2
Art. 3
Art. 4

Die Bestimmungen über die Verwendung des Einheitspapiers sind in Anlage 3 niedergelegt.

Art. 5

(1) Wird ein Vordrucksatz des Einheitspapiers nacheinander für die Erfüllung der Ausfuhr—, Versand und/oder Einfuhrförmlichkeiten verwendet, so haftet jeder Beteiligte nur für die Angaben, die sich auf das Verfahren beziehen, das er als Anmelder oder Hauptverpflichteter oder als deren Vertreter beantragt hat.

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 hat der Beteiligte, der ein in einer früheren Phase des betreffenden Warenverkehrs ausgegebenes Einheitspapier verwendet, vor Abgabe seiner Anmeldung die Richtigkeit der vorhandenen Angaben für die ihn betreffenden Felder, sowie ihre Gültigkeit für die betreffenden Waren und das beantragte Verfahren nachzuprüfen und die Angaben gegebenenfalls zu vervollständigen.

(3) In den Fällen nach Absatz 2 hat der Beteiligte alle von ihm festgestellten Unterschiede zwischen den betreffenden Waren und den vorhandenen Angaben umgehend der Zollstelle mitzuteilen.

Art. 6
Art. 7

(1) Den Anmeldungen sind innerhalb der in Artikel 3 des Übereinkommens festgelegten Grenzen die Unterlagen beizufügen, die für die Überführung der betreffenden Waren in das beantragte Verfahren erforderlich sind.

(2) Die Abgabe einer vom Anmelder oder von seinem Vertreter unterzeichneten Anmeldung bei einer Zollstelle gilt als Willenserklärung des Beteiligten, die betreffenden Waren zur Überführung in das beantragte Verfahren anzumelden; unbeschadet der etwaigen Anwendung strafrechtlicher Vorschriften gilt die Abgabe der Anmeldung ferner als Verpflichtung gemäss den Bestimmungen der Vertragsparteien in Bezug auf folgendes:

die Richtigkeit der in der Anmeldung enthaltenen Angaben,
die Echtheit der beigefügten Unterlagen,
die Einhaltung aller Obliegenheiten im Zusammenhang mit der Überführung der Waren in das betreffende Verfahren.
Art. 8
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Art. 11
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

1. La commission mixte est responsable de l’administration et de la bonne exécution de la présente convention. A cet effet, elle est informée régulièrement par les parties contractantes de l’expérience acquise dans l’application de la convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au par. 3, arrête des décisions.

2. La commission mixte recommande notamment:

a) les amendements à apporter à la présente convention;
b) toute autre mesure en vue de son application.

3. La commission mixte adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la présente convention, les facilités visées à l’art. 4, par. 3, dernier tiret, et les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l’art. 1, par. 2, en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l’art. 11bis. Les parties contractantes donnent effet à ces décisions, à l’exception des invitations à adresser à des pays tiers, conformément à leur propre législation1.

4. Si le représentant d’une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

5. Les décisions de la commission mixte visées au par. 3 invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date2.

6. A partir de la date visée au par. 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous—comités et des groupes de travail3.


1 Nouvelle teneur selon l’ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
2 Introduit par l’ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
3 Introduit par l’ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l’Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).


  Adhésion des pays tiers3 

Art. 11bis1
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 1

1. Sans préjudice de la possibilité de leur utilisation fractionnée prévue à l’appendice 3 de la présente annexe, les formulaires du document unique sont constitués de huit exemplaires, présentés:

a)
soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe I;
b)
soit, notamment en cas d’édition par un système informatisé de traitement des déclarations, en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l’appendice 2 de l’annexe I.

2. Le document unique peut être complété, le cas échéant, de feuillets complémentaires, présentés:

a)
soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l’appendice 3 de l’annexe I;
b)
soit en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l’appendice 4 de l’annexe I.

3. Par dérogation au par. 2, les parties contractantes peuvent ne pas autoriser l’utilisation de feuillets complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l’édition de ces dernières.

4. Les utilisateurs ont la faculté de faire imprimer des formulaires contenant exclusivement les exemplaires du modèle de l’annexe I dont ils ont besoin pour effectuer leurs déclarations.

5. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d’identification de la partie contractante concernée. La présence de cette indication ne doit pas empêcher l’acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté à une autre partie contractante.

Art. 2
Art. 3
Art. 4

Les dispositions relatives à l’utilisation du document unique figurent à l’appendice 3.

Art. 5

1. Lorsqu’une liasse d’un document unique est utilisée successivement pour l’accomplissement des formalités d’exportation, de transit et/ou d’importation, chaque intervenant ne s’engage que sur les données se rapportant au régime qu’il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l’un de ces derniers.

2. Pour l’application du par. 1, lorsque l’intéressé utilise un document unique délivré au cours d’une phase antérieure de l’opération d’échange considérée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l’exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

3. Dans les cas visés au par. 2, toute différence constatée par l’intéressé entre les marchandises en question et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes.

Art. 6
Art. 7

1. Les déclarations doivent être accompagnées, dans la limite fixée à l’art. 3 de la convention, des documents nécessaires au placement des marchandises en question sous le régime sollicité.

2. Le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l’intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement de la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:

l’exactitude des indications figurant dans la déclaration,
l’authenticité des documents joints
et
le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré.
Art. 8
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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