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Echange de lettres
du 20 mars 1978 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement danois concernant l’extension aux îles Féroé de la Convention du 23 novembre 1973 entre la Suisse et le Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune
Entré en vigueur le 20 mars 1978
(Etat le 20 mars 1978)
Traduction1
Le Chef | 3003 Berne, le 20 mars 1978 |
du Département politique fédéral | |
| |
| Son Excellence |
| Monsieur Torben Busck—Nielsen |
| Ambassadeur de Danemark en Suisse |
| Berne |
Monsieur l’Ambassadeur,
Vous avez bien voulu m’adresser, en date du 20 mars 1978, une lettre qui a la teneur suivante:
- «Me référant à la convention, signée à Berne le 2 3 novembre 19732, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, j’ai l’honneur de proposer, au nom du Gouvernement danois, que les modifications suivantes soient apportées à cette convention:
- 1.
- La convention susmentionnée est étendue de la manière suivante aux îles Féroé:
- a.
- La convention s’applique comme si les Parties contractantes étaient les îles Féroé et la Confédération suisse;
- b.
- Toute référence au Royaume du Danemark ou au Danemark s’entendra, à moins qu’il n’en résulte autrement du contexte, comme référence aux îles Féroé;
- c.
- Les impôts visés par la convention sont en particulier les impôts perçus aux îles Féroé:
- (i)
- les impôts sur le revenu du territoire des îles Féroé;
- (ii)
- les impôts communaux sur le revenu.
- 2.
- L’extension entre en vigueur avec l’échange des lettres; elle est applicable la première fois:
- a.
- Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et intérêts échus après le 31 décembre 1973;
- b.
- Aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus aux îles Féroé pour la période postérieure au 31 décembre 1974;
- c.
- Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1974.
- 3.
- La présente extension demeure en vigueur pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par le Gouvernement danois ou par le Conseil fédéral suisse pour la fin d’une année civile, sous réserve d’un préavis de six mois au moins. Dans ce cas, l’extension s’applique pour la dernière fois:
- a.
- Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et intérêts échus en l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée;
- b.
- Aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus aux îles Féroé pour l’année fiscale se terminant en l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée;
- c.
- Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée.
- Au cas où le Conseil fédéral suisse devrait consentir à cette extension, j’ai l’honneur de proposer que cette lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements au sens de l’art. 30, al. 1, de la convention.»
J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre proposition rencontre l’agrément du Conseil fédéral suisse. Votre lettre et cette réponse constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements au sens de l’art. 30, al. 1, de la convention.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma considération la plus distinguée.