Sono parti in una procedura di arbitrato, avviata in applicazione dei disposti del presente allegato, soltanto quelle di cui in articolo XVI dell’accordo.
Un tribunale arbitrale trimembre, istituito giusta i disposti del presente allegato, è competente per pronunciare una sentenza su ogni controversia, di cui sia adito in virtù dei disposti dell’articolo XVI dell’accordo.
Qualora una parte in litigio sia carente, la controparte può chiedere al tribunale di pronunciare una sentenza in suo favore. Prima di pronunciare tale sentenza, il tribunale si assicura che l’oggetto cada nella sua competenza e che l’affare sia fondato in fatto e in diritto.
Ogni Parte non partecipe alla controversia, o l’ITSO, se reputa di avere un interesse notevole nel componimento della controversia, può chiedere al tribunale l’autorizzazione di intervenire e di farsi litisconsorti. Il tribunale approva la domanda se ritiene che il richiedente abbia veramente un interesse notevole nella soluzione della questione.
Il tribunale può, sia autonomamente sia a domanda di una Parte, nominare i periti che ritenga necessari.
Qualunque Parte e l’ITSO, possono fornire le informazioni che il tribunale, autonomamente o a domanda dell’attore o del convenuto, ritenga necessarie all’attuazione della procedura e alla composizione della vertenza.
Prima di pronunciare la sentenza, il tribunale può, esaminando la questione, indicare i provvedimenti conservativi che ritenga suscettivi di proteggere i diritti reciproci delle parti in litigio.
Les seules parties à une procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de la présente Annexe sont celles visées à l’art. XVI de l’Accord.
Un tribunal d’arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions de la présente Annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des dispositions de l’art. XVI de l’Accord.
a. Soixante jours au plus tard avant la date d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée des Parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre à l’organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de la période s’écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de l’Assemblée des Parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la présente Annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l’organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la Partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les Parties au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ladite session. Si, au cours des soixante jours précédant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, une personne désignée devient, pour une raison quelconque, indisponible aux fins d’être choisie pour faire partie du groupe d’experts, la Partie ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, soumettre le nom d’un autre expert juridique.
b. Sur la base de la liste mentionnée au par. a du présent article, l’Assemblée des Parties choisit onze personnes en vue de former un groupe d’experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d’experts et les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au par. a du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d’experts, il est remplacé par son suppléant.
c. L’organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu’ils ont été choisis les membres du groupe d’experts à se réunir en vue d’élire leur président. Les membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d’experts, le quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d’experts désigne en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu’il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du groupe d’experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d’experts sont considérées comme des dépenses administratives de l'ITSO.
d. Si un membre du groupe d’experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l’Assemblée des Parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au par. a du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n’a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d’experts devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l’un d’entre eux selon la procédure décrite au par. c du présent article.
e. En choisissant les membres du groupe d’experts et les suppléants, en vertu des par. b ou d du présent article, l’Assemblée des Parties ou le Conseil des Gouverneurs s’efforce de faire en sorte que la composition du groupe d’experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes juridiques représentés parmi les Parties.
f. Tout membre du groupe d’experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d’arbitrage, lors de l’expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu’à la conclusion de toute procédure d’arbitrage dont ledit tribunal est saisi.
a. Tout demandeur qui désire soumettre un différend d’ordre juridique à l’arbitrage adresse à chaque défendeur et à l’organe exécutif un dossier contenant:
b. L’organe exécutif distribue sans délai à chacune des Parties ainsi qu’au président du groupe d’experts un exemplaire du dossier remis en application du par. a du présent article.
a. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé au par. a de l’art. 4 par tous les défendeurs, la partie défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l’organe exécutif un document contenant leur réponse aux exposés visés au par. a de l’art. 4 de la présente annexe, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l’objet du différend. L’organe exécutif fournit sans délai au président du groupe d’experts un exemplaire dudit document.
b. Au cas où la partie défenderesse n’a pas procédé à cette désignation au cours du délai accordé, le président du groupe d’experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont été soumis à l’organe exécutif conformément au par. a de l’art. 3 de la présente Annexe.
c. Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s’entendent pour choisir, parmi les membres du groupe d’experts constitué conformément à l’art. 3 de la présente Annexe, une troisième personne qui assume les fonctions de président du tribunal. A défaut d’entente dans ce délai, l’un ou l'autre des deux membres désignés peut saisir le président du groupe d’experts, lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du groupe d’experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de président du tribunal.
d. Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.
a. Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes:
b. Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au par. a du présent article ou s’il n’est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l’une des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Annexe.
a. Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
b. Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l'ITSO, et les Parties qui sont parties au différend. Lorsque l'ITSO est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté.
c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible.
d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l’appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.
e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s’y rapportent avec preuves à l’appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l’estime nécessaire.
f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l’objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu’elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’art. XVI de l’Accord.
g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d’une sentence rendue avec le consentement des parties.
h. A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l’art. XVI de l’Accord.
i. Les délibérations du tribunal sont secrètes.
j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son opinion par écrit.
k. Le tribunal communique sa sentence à l’organe exécutif qui la distribue à toutes les Parties.
l. Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l’arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.
Si une partie n’agit pas, l’autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s’assure que l’affaire relève de sa compétence et qu’elle est fondée en fait et en droit.
Toute partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, peut demander au tribunal I’autorisation d’intervenir et de devenir partie additionnelle à l’affaire. Le tribunal fait droit à cette demande s’il estime que le requérant a un intérêt appréciable au règlement de ladite affaire.
Le tribunal peut, soit à la demande d’une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont il estime l’assistance nécessaire.
Chaque Partie et l'ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d’une partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l’examen de l’affaire, indiquer toutes mesures conservatoires qu’il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend.
a. La sentence du tribunal est fondée sur:
b. La sentence du tribunal, y compris tout règlement à l’amiable entre les parties visé au par. g de l’art. 7 de la présente Annexe, est obligatoire pour toutes les parties, qui doivent s’y conformer de bonne foi. Lorsque l'ITSO est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise par l’un de ses organes est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par l'Accord ou parce qu’elle n’est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les Parties.
c. En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le tribunal qui l’a rendue l’interprète à la demande de toute partie au différend.