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Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 101
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 15a1
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
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Art. 231
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Art. 26
Art. 271
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:

a.
Aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur des revenus qui sont échus avant l’expiration de l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b.
Aux autres impôts perçus pour l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Fait à Bonn le 11 août 1971 en deux originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Hans Lacher

Pour la République fédérale d’Allemagne:

Paul Frank Detlev Rohwedder


  Echange de lettres du 11 août 1971

L’Ambassadeur de Suisse en République fédérale d’Allemagne

Bonn, le 11 août 1971

Son Excellence

Monsieur Paul Frank

Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

A l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, vous m’avez fait part de ce qui suit au nom de la République fédérale d’Allemagne:

«A l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, j’ai l’honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de ce qui suit:
1.
Il est entendu que, dès qu’un des Etats contractants ou les deux Etats contractants d’un commun accord feront usage de la possibilité de dénonciation prévue au par. 5 de l’art. 10 de la Convention, les deux Etats contractants ouvriront sans délai des négociations pour déterminer comment l’imposition à la source des dividendes doit être limitée, le cas échéant comment l’octroi d’un avoir fiscal aux non—résidents doit être réalisé et comment les mesures en vue d’éviter la double imposition dans l’Etat dont le bénéficiaire des dividendes est un résident doivent être conçues. Dans un tel cas, on s’efforcera de convenir d’une réglementation telle qu’elle puisse faire suite sans solution de continuité à la réglementation actuelle venant à échéance.
2.
Il est entendu que la solution prévue au par. 5 de l’art. 13 de la Convention part du principe que l’imposition des plus—values est limitée aux participations substantielles à des sociétés qui sont des résidents de l’Etat qui impose et à la plus—value correspondant à la période pendant laquelle la personne physique était un résident de cet Etat.
Je vous serais reconnaissant de me faire part de votre accord sur ce qui précède; dans ce cas, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»

J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Gouvernement de la Confédération suisse. Votre lettre de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, à l’assurance de ma haute considération.

Hans Lacher

  Echange de notes du 17 octobre 19893 

Le représentant de l’Ambassade de Suisse

Bonn, le 17 octobre 1989

Son Excellence le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères

M. Hans Werner Lautenschlager

Bonn

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

J’ai l’honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante:

«A l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui du Protocole à la Convention signée à Bonn le 11 août 1971 entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur du Protocole du 30 novembre 19784, j’ai l’honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, de ce qui suit:
En ce qui concerne l’Article I du Protocole, il est entendu que, si la République fédérale d’Allemagne limite dans une Convention avec un autre Etat, membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l’imposition à la source des dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans l’article précité, ou bien accorde à des bénéficiaires étrangers un crédit de l’impôt sur les sociétés, les deux Gouvernements réviseront sans délai les dispositions de l’article précité afin de prévoir un traitement équivalent – toutes les conditions relatives à l’imposition des dividendes devant au surplus être les mêmes.
Je vous saurais gré de me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, la présente note et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»

J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, à l’assurance de ma haute considération.

Jürg Leutert

  Protocole des négociations du 18 décembre 1991

En vue de garantir l’interprétation et l’application de l’article 15a introduit par le protocole de révision paraphé en date de ce jour dans la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes sont convenues de ce qui suit:

I. ad article 15a, paragraphe 1, troisième phrase

Un spécimen d’attestation de résidence est encore en cours d’élaboration auprès des autorités compétentes.

II. ad article 15a, paragraphe 2

1. La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’article 15a, paragraphe 2, première phrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence.

2. Par jours de travail au sens de la présente réglementation, il faut entendre les jours convenus dans le contrat de travail.

3. Si un employé travaillant dans l’autre Etat n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon.

4. Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre Etat chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non—retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre Etat, le nombre de 60 jours de non—retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.

5. Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non—retour. Cette disposition n’exclut toutefois pas les enquêtes que peuvent effectuer les autorités fiscales compétentes pour le domicile. Un spécimen d’attestation sera encore élaboré par les autorités compétentes.

III. ad article 15a, paragraphe 3
1. Ad art. 10, par. 3
1bis. Ad art. 15, par. 3
2. Ad art. 23
3. Ad art. 27
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Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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