La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:
Fait à Bonn le 11 août 1971 en deux originaux en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: Hans Lacher | Pour la République fédérale d’Allemagne: Paul Frank Detlev Rohwedder |
L’Ambassadeur de Suisse en République fédérale d’Allemagne | Bonn, le 11 août 1971 Son Excellence Monsieur Paul Frank Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne |
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
A l’occasion de la signature en date d’aujourd’hui de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, vous m’avez fait part de ce qui suit au nom de la République fédérale d’Allemagne:
J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Gouvernement de la Confédération suisse. Votre lettre de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, à l’assurance de ma haute considération.
Hans Lacher
Le représentant de l’Ambassade de Suisse | Bonn, le 17 octobre 1989 Son Excellence le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères M. Hans Werner Lautenschlager Bonn |
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
J’ai l’honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante:
J’ai l’honneur de vous informer que cette proposition trouve l’approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, à l’assurance de ma haute considération.
Jürg Leutert
En vue de garantir l’interprétation et l’application de l’article 15a introduit par le protocole de révision paraphé en date de ce jour dans la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes sont convenues de ce qui suit:
Un spécimen d’attestation de résidence est encore en cours d’élaboration auprès des autorités compétentes.
1. La reconnaissance d’un retour régulier au domicile, au sens de l’article 15a, paragraphe 2, première phrase, n’est pas exclue par le fait que l’exercice de l’activité s’étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l’exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence.
2. Par jours de travail au sens de la présente réglementation, il faut entendre les jours convenus dans le contrat de travail.
3. Si un employé travaillant dans l’autre Etat n’y exerce pas son activité pendant toute la durée de l’année civile, les jours où il n’est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d’activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c’est le nombre total des jours calculés de cette façon.
4. Pour un employé à temps partiel travaillant à l’heure, mais se rendant à son travail dans l’autre Etat chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non—retour au domicile n’affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l’autre Etat, le nombre de 60 jours de non—retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.
5. Un visa des autorités fiscales compétentes pour le lieu de travail sera apposé sur l’attestation de l’employeur concernant les jours de non—retour. Cette disposition n’exclut toutefois pas les enquêtes que peuvent effectuer les autorités fiscales compétentes pour le domicile. Un spécimen d’attestation sera encore élaboré par les autorités compétentes.