1) Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l’Union ou à son Directeur.
2) Les pays de l’Union qui ne sont pas liés par les art. 22 à 26 peuvent, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation1, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par les art. 22 à 26 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période.
3) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
4) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
Tout pays, considéré comme pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui ratifie l’Acte de la présente Convention dont le présent Protocole forme partie intégrante ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans cet Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général au moment de sa ratification ou de son adhésion comprenant l’art. 21 dudit Acte, déclarer que, pendant les dix premières années durant lesquelles il est partie à celui—ci, il se prévaudra de l’une quelconque ou de toutes les réserves suivantes:
- a)
- il substituera au délai de cinquante ans prévu aux al. 1), 2) et 3) de l’art. 7 de la présente Convention un délai autre, qui ne pourra toutefois être inférieur à vingt—cinq ans, et au délai de vingt—cinq ans prévu à l’al. 4) dudit article un délai autre, qui ne pourra toutefois être inférieur à dix ans;
- b)
- il substituera à l’art. 8 de la présente Convention les dispositions suivantes:
- i)
- les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent, dans les pays autres que le pays d’origine de leurs oeuvres, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de celles—ci pendant la durée de protection de leurs droits sur les oeuvres originales. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d’exister lorsque l’auteur n’en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l’oeuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l’Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée;
- ii)
- lorsque, à l’expiration d’une période de trois années à compter de la première publication d’une oeuvre littéraire ou artistique, ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale du pays en voie de développement intéressé, la traduction n’en a pas été publiée dans ce pays dans la ou l’une des langues nationales, officielles ou régionales de ce pays par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir de l’autorité compétente une licence non exclusive pour traduire l’oeuvre et publier l’oeuvre ainsi traduite dans l’une des langues nationales, officielles ou régionales en laquelle elle n’a pas été publiée. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans cette langue dans ce pays, les éditions sont épuisées;
- iii)
- si le titulaire du droit de traduction n’a pu être atteint par le requérant, celui—ci doit adresser des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l’organisme qui peut avoir été désigné par le Gouvernement de ce pays. La licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de deux mois à dater de l’envoi des copies de la demande;
- iv)
- la législation nationale adoptera les dispositions appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, sous réserve de la réglementation nationale en matière de devises, et pour garantir une traduction correcte de l’oeuvre;
- v)
- le titre et le nom de l’auteur de l’oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire du pays de l’Union où cette licence est demandée. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre pays de l’Union sont possibles si l’une des langues nationales, officielles ou régionales de cet autre pays est la même que celle dans laquelle l’oeuvre a été traduite, si la loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans ce pays ne s’oppose à l’importation et à la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout pays de l’Union dans lequel les conditions précédentes n’existent pas sont réservées à la législation de ce pays et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire;
- vi)
- la licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’oeuvre;
- vii)
- toutefois, si l’auteur se prévaut du droit conféré conformément au sous—alinéa i) ci—dessus dans le délai de dix ans à compter de la date de la première publication, la licence expirera à partir de la date à laquelle l’auteur publie ou fait publier sa traduction dans le pays où la licence a été accordée; il est entendu, cependant, que tout exemplaire de la traduction déjà prêt avant la date d’expiration de la licence pourra continuer à être vendu;
- viii)
- si l’auteur ne se prévaut pas du droit conféré conformément au sous-alinéa i) ci—dessus dans le délai de dix ans, la rémunération prévue par la licence non exclusive dont il est question ci—dessus cesse d’être due pour toute utilisation postérieure à l’expiration de ce délai;
- ix)
- si l’auteur bénéficie du droit exclusif de traduction dans un pays pour avoir publié ou fait publier une traduction de son oeuvre dans ce pays dans un délai de dix ans à compter de la première publication, mais si, postérieurement et pendant la durée du droit de l’auteur sur cette oeuvre, toutes les éditions de cette traduction autorisée dans ce pays viennent à être épuisées, une licence non exclusive de traduction de l’oeuvre pourrait alors être obtenue de l’autorité compétente de la même manière et dans les mêmes conditions que pour la licence non exclusive visée aux sous—alinéas ii) à vi) ci—dessus, mais sous réserve des dispositions du sous—alinéa vii) ci—dessus;
- c)
- il appliquera les dispositions de l’art. 9.1) de la présente Convention sous réserve des dispositions suivantes:
- i)
- lorsque, à l’expiration d’une période de trois années à compter de la première publication d’une oeuvre littéraire ou artistique, ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale du pays en voie de développement intéressé, cette oeuvre n’a pas été publiée dans ce pays en la forme originale dans laquelle elle a été créée, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir de l’autorité compétente une licence non exclusive pour reproduire et publier cette oeuvre à des fins éducatives ou culturelles. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de reproduire et de publier l’oeuvre à des fins éducatives ou culturelles et, après dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour cette oeuvre déjà publiée en ladite forme originale dans ce pays, les éditions sont épuisées;
- ii)
- si le titulaire du droit de reproduction n’a pu être atteint par le requérant, celui—ci doit adresser des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le titulaire du droit de reproduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de reproduction est connue, ou à l’organisme qui peut avoir été désigné par le Gouvernement de ce pays. La licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de deux mois à dater de l’envoi des copies de la demande;
- iii)
- la législation nationale adoptera les dispositions appropriées pour assurer au titulaire du droit de reproduction une rémunération équitable, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, sous réserve de la réglementation nationale en matière de devises, et pour garantir une reproduction correcte de l’oeuvre;
- iv)
- le titre original et le nom de l’auteur de l’oeuvre doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire du pays de l’Union où cette licence est demandée. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre pays de l’Union sont possibles à des fins éducatives ou culturelles si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans ce pays ne s’oppose à l’importation et à la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout pays de l’Union dans lequel les conditions précédentes n’existent pas sont réservées à la législation de ce pays et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire;
- v)
- la licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’oeuvre;
- vi)
- toutefois, si l’auteur se prévaut du droit de reproduire l’oeuvre, la licence expirera à partir de la date à laquelle l’auteur publie ou fait publier son oeuvre en sa dite forme originale dans le pays où la licence a été accordée; il est entendu, cependant, que tout exemplaire de l’oeuvre déjà prêt avant la date d’expiration de la licence pourra continuer à être vendu;
- vii)
- si l’auteur publie ou fait publier son oeuvre en sa dite forme originale dans un pays mais si, postérieurement et pendant la durée du droit de l’auteur sur cette oeuvre, toutes les éditions autorisées en ladite forme originale viennent à être épuisées dans ce pays, une licence non exclusive de reproduction et de publication de l’oeuvre pourrait alors être obtenue de l’autorité compétente de la même manière et dans les mêmes conditions que pour la licence non exclusive visée aux sous-alinéas i) à v) ci—dessus, mais sous réserve des dispositions du sous-alinéa vi) ci—dessus;
- d)
- il substituera aux al. 1) et 2) de l’art. 11bis de la présente Convention les dispositions suivantes:
- i)
- les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion de leurs oeuvres et la communication publique de la radiodiffusion de ces oeuvres si cette communication est faite à des fins lucratives;
- ii)
- il appartient aux législations nationales des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice du droit visé au sous—alinéa précédent, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente;
- e)
- il se réservera le droit, exclusivement à des fins d’enseignement, d’études et de recherches dans tous les domaines de l’éducation, de restreindre la protection des oeuvres littéraires et artistiques pourvu que des dispositions appropriées soient adoptées par la législation nationale pour assurer à l’auteur une rémunération qui soit conforme aux normes de paiement applicables aux auteurs nationaux; le paiement et le transfert de cette rémunération seront soumis à la réglementation nationale en matière de devises. Les exemplaires d’une oeuvre publiée en application des réserves faites en vertu du présent alinéa peuvent être importés et vendus dans un autre pays de l’Union aux fins déterminées ci—dessus si ce dernier pays s’est prévalu desdites réserves et n’interdit pas cette importation et cette vente. Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, l’importation et la vente de ces exemplaires dans un pays de l’Union non bénéficiaire du présent Protocole sont interdites en l’absence d’accord de l’auteur, ou de ses ayants droit.
Tout pays qui n’a plus besoin de maintenir l’une quelconque des réserves ou toutes les réserves faites conformément à l’article premier du présent Protocole retirera cette ou ces réserves par notification déposée auprès du Directeur général.
Tout pays qui a fait des réserves conformément à l’article premier du présent Protocole et qui ne se considère pas encore, à la fin de la période de dix années prévue, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, en mesure de retirer les réserves faites conformément à cet article premier, peut maintenir l’une quelconque des réserves ou toutes les réserves jusqu’au moment où il ratifie l’Acte adopté par la prochaine conférence de révision de la présente Convention, ou y adhère.
Si, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, un pays cesse d’être considéré comme pays en voie de développement, le Directeur général le notifiera au pays intéressé et à tous les autres pays de l’Union. A l’expiration d’une période de six années, à compter de cette notification, ledit pays n’aura plus le droit de maintenir l’une quelconque des réserves faites en vertu du présent Protocole.
1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la signature de la présente Convention et à tout moment avant de devenir lié par les art. 1 à 21 de ladite Convention et par le présent Protocole,
- a)
- s’il s’agit d’un pays visé à l’article premier du présent Protocole, qu’il entend appliquer les dispositions de ce Protocole aux oeuvres dont le pays d’origine est un pays de l’Union qui accepte l’application des réserves du présent Protocole, ou
- b)
- qu’il admet l’application des dispositions de ce Protocole aux oeuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui, en devenant liés par les art. 1 à 21 de la présente Convention et par le présent Protocole ou en faisant une déclaration d’application du présent Protocole en vertu de la disposition du sous—alinéa a), ont fait les réserves permises selon ledit Protocole.
2) La déclaration doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date à laquelle elle a été déposée.