Der Empfangsstaat trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die konsularischen Räumlichkeiten eines von einem Honorar-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Postens vor jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und um zu verhindern, dass der Friede des konsularischen Postens gestört oder seine Würde beeinträchtigt wird.
1. Les art. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le par. 3 de l’art. 54 et les par. 2 et 3 de l’art. 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les art. 59, 60, 61 et 62.
2. Les art. 42 et 43, le par. 3 de l’art. 44, les art. 45 et 53 et le par. 1 de l’art. 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les art. 63, 64, 65, 66 et 67.
3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.