Index Fichier unique

Art. 37 Benachrichtigung bei Todesfällen, Vormundschaften oder Beistandschaften, Schiffbruch und Flugunfällen
Art. 39 Konsulargebühren und -kosten

Art. 38 Verkehr mit den Behörden des Empfangsstaats

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben können sich die Konsularbeamten

a.
an die zuständigen örtlichen Behörden ihres Konsularbezirks sowie
b.
an die zuständigen Zentralbehörden des Empfangsstaats wenden, wenn und soweit letzteres auf Grund der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie der Übung des Empfangsstaats oder auf Grund entsprechender internationaler Übereinkünfte zulässig ist.
Index Fichier unique

Art. 36 Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi
Art. 38 Communication avec les autorités de l’Etat de résidence

Art. 37 Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues:

a.
En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;
b.
De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L’application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;
c.
Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-17T22:51:58
A partir de: http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19630069/index.html
Script écrit en Powered by Perl