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Art. 36 Verkehr mit Angehörigen des Entsendestaats
Art. 38 Verkehr mit den Behörden des Empfangsstaats

Art. 37 Benachrichtigung bei Todesfällen, Vormundschaften oder Beistandschaften, Schiffbruch und Flugunfällen

Verfügen die zuständigen Behörden des Empfangsstaats über die entsprechenden Auskünfte, so sind sie verpflichtet,

a.
beim Tod eines Angehörigen des Entsendestaats unverzüglich den konsularischen Posten zu benachrichtigen, in dessen Amtsbezirk der Todesfall eingetreten ist;
b.
den zuständigen konsularischen Posten unverzüglich von allen Fällen zu benachrichtigen, in denen die Bestellung eines Vormundes oder Beistandes im Interesse eines minderjährigen oder anderen nicht voll handlungsfähigen Angehörigen des Entsendestaats angebracht erscheint. Die Anwendung der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats bleibt jedoch hinsichtlich der Bestellung dieses Vormundes oder Beistandes unberührt;
c.
unverzüglich den dem Ort des Unfalles am nächsten gelegenen konsularischen Posten zu benachrichtigen, wenn ein Schiff, das die Staatszugehörigkeit des Entsendestaats besitzt, im Küstenmeer oder in den Binnengewässern des Empfangsstaats Schiffbruch erleidet oder auf Grund läuft oder wenn ein im Entsendestaat registriertes Luftfahrzeug im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats verunglückt.
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Art. 35 Liberté de communication
Art. 37 Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

Art. 36 Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité:

a.
Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;
b.
Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles—ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
c.
Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.

2. Les droits visés au par. 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

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Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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