1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats:
- a.
- L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;
- b.
- L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence;
- c.
- L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.
2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’al. a du par. 1 du présent article sont applicables. En outre,
- a.
- Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou
- b.
- Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des al. b et c du par. 1 du présent article sont applicables.