1. Les facilités visées à l’art. 3 sont accordées aux conditions suivantes:
- a.
- Le matériel doit être expédié soit par un organisme officiel de tourisme, soit par un organisme national de propagande touristique relevant de celui—ci. Il en est justifié par la présentation, aux autorités douanières du pays d’importation, d’une attestation, conforme au modèle figurant à l’annexe, du présent Protocole, établie par l’organisme expéditeur;
- b.
- Le matériel doit être importé à destination et sous la responsabilité, soit au représentant accrédité de l’organisme officiel national du tourisme du pays expéditeur, soit du correspondant désigné par l’organisme précité et agréé par les autorités douanières du pays d’importation. La responsabilité du représentant accrédité ou du correspondant agréé s’étend notamment au paiement des droits et taxes d’entrée qui seraient exigibles si les conditions prévues par le présent Protocole n’étaient pas remplies;
- c.
- Le matériel importé doit être réexporté à l’identique par l’organisme importateur; toutefois, la destruction de ce matériel, effectuée dans les conditions que les autorités douanières auront fixées, libère l’importateur de l’obligation de le réexporter.
2. Le bénéfice de l’importation en franchise temporaire est accordé pour une période d’au moins douze mois.