Chacun des Etats contractants admet en franchise des droits et taxes d’entrée, à condition qu’ils soient importés d’un autre de ces Etats et qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:
- a.
- Les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
- b.
- Les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transports exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée;
- c.
- Le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est—à—dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.