Fréquence des Expositions. – La fréquence des Expositions Internationales visées par la présente Convention est réglementée selon les principes suivants:
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- Les Expositions générales sont rangées en deux catégories:
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- Première catégorie: Les Expositions générales qui entraînent pour les pays invités l’obligation de construire des pavillons nationaux;
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- Deuxième catégorie: Les Expositions générales qui ne laissent à aucun pays invité la faculté de construire un pavillon.
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- Pour l’organisation des Expositions Internationales, le monde est divaisé en trois zones, à savoir: la zone d’Europe, la zone des deux Amériques et la troisième pour le reste du monde. Les pays dont le territoire s’étend sur deux zones doivent choisir celle dans laquelle ils entendent être classés.
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- Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d’une période de 15 années, qu’une Exposition générale de première catégorie, un intervalle de 10 années doit séparer deux Expositions générales de toute catégorie.
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- Aucun pays contractant ne peut organiser de participation à une Exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette Exposition suivrait, d’au moins six années, l’Exposition générale de première catégorie précédente dans la même zone ou d’au moins deux années dans n’importe quelle zone. Il ne peut organiser de participation à une Exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée de l’Exposition générale qui l’a précédée par un intervalle de deux ans dans la même zone et d’un an dans toute autre zone. Ces deux intervalles sont portés respectivement à quatre et deux ans lorsqu’il s’agit d’Expositions de même nature.
- Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les Expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention.
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- Des Expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu’elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu’à un minimum de trois années, lorsqu’il estime que ce délai est justifié par l’évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux Expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années.
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- Des Expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d’intervalle.
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- Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ la date d’ouverture effective de l’Exposition.
1 Nouvelle teneur selon l’art. I du prot. du 10 mai 1948, approuvé par l’Ass. féd. le 5 déc. 1950 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 avr. 1951 (RO 1952 202 201; FF 1950 I 713).
2 Pour la nouvelle teneur de cet article, voir l’art. 1 du prot. du 16 nov. 1966, publié ci—après, lequel n’est pas signé par toutes les puissances contractantes (voir le champ d’application ci-après).