(1) Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu’à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divaers Pays de l’Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l’ouvrage en la manière usitée.
(2) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l’auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l’auteur anonyme ou pseudonyme.
(1) Perché gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione siano considerati, fino a prova contraria, come tali, e perciò ammessi, dinanzi ai Tribunali dei vari Paesi dell’Unione, a promuovere azione contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato nell’opera nel modo consueto.
(2) Per le opere anonime o pseudonime l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è autorizzato a tutelare i diritti spettanti all’autore. Egli sarà reputato, senz’altra prova, come un avente causa dell’autore anonimo o pseudonimo.