Le Parti contraenti si comunicheranno per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, qualora esse non l’abbiano già fatto, le loro leggi e i loro regolamenti concernenti le materie cui si riferisce la presente Convenzione, nonchè le leggi e i regolamenti che esse emanassero per metterla in vigore.
Les parties contractantes se communiqueront par l’intermédiaire du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies1, si elles ne l’ont déjà fait, leurs lois et règlements concernant les matières visées par la présente convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 3 fév. 1948 (RS 0.812.121.21).