Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de découvrir, de poursuivre et de punir tout indivaidu qui se rendra coupable de l’un des actes énumérés ci-dessous et, en conséquence, décident que
Doit être puni1 le fait:
- 1.
- de fabriquer ou de détenir des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d’en faire commerce ou distribution, ou de les exposer publiquement;
- 2.
- d’importer, de transporter, d’exporter ou de faire importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus, lesdits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, ou de les mettre en circulation d’une manière quelconque;
- 3.
- d’en faire le commerce même non public, d’effectuer toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, de les distribuer, de les exposer publiquement ou de faire métier de les donner en location;
- 4.
- d’annoncer ou de faire connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu’une personne se livre à l’un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus; d’annoncer ou de faire connaître comment et par qui lesdits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement.
1 Voir l’art. 197 (RS 311.0).