Les faits délictueux qui donnent lieu à l’extradition sont les suivants:
- 1.
- Homicide, comprenant le meurtre, l’assassinat, le parricide, l’infanticide, l’empoisonnement;
- 2.1
- 3.
- coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, une incapacité permanente de travail ou une mutilation grave d’un membre ou organe du corps;
- 4.
- viol, attentat à la pudeur commis avec violence, proxénétisme;
- 5.
- attentat à la pudeur commis avec ou sans violence sur des enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 14 ans;
- 6.
- bigamie;
- 7.
- rapt et séquestration de personnes, suppression ou substitution d’enfants,
- 8.
- exposition ou délaissement d’enfants ou de personnes sans défense; enlèvement de mineurs;
- 9.
- falsification ou altération de monnaie ou de papier—monnaie, billets de banque et autres papiers de crédit ayant cours légal, d’actions et d’autres titres émis par l’Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; falsification ou altération de timbres—poste, estampilles, marques ou sceaux de l’Etat et des bureaux publics, usage frauduleux desdits objets falsifiés ou altérés, ou leur introduction, émission ou mise en circulation, avec intention frauduleuse; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, marques authentiques;
- 10.
- faux en écritures publiques ou privées, falsification de documents officiels ou de tous titres de commerce; usage frauduleux de tels documents falsifiés ou contrefaits; soustraction de documents,
- 11.
- faux témoignage, subornation de témoins ou faux serment en matière civile ou criminelle;
- 12.
- corruption de fonctionnaires publics;
- 13.
- péculat ou malversation de deniers publics, concussion commise par des fonctionnaires ou des dépositaires,
- 14.
- incendie volontaire; emploi abusif de matières explosibles,
- 15.
- actes volontaires qui auraient pour résultat la destruction ou la détérioration des chemins de fer, des bateaux à vapeur, voitures de postes, appareils ou conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation;
- 16.
- brigandage; extorsion; vol; recel;
- 17.
- piraterie; actes volontaires commis en vue de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l’usage ou de détériorer un navire lorsqu’il peut en résulter un danger pour autrui;
- 18.
- escroquerie;
- 19.
- abus de confiance et soustraction frauduleuse;
- 20.
- banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les classifications précédentes la tentative et la favorisation lorsqu’elles sont punissables d’après la législation des deux pays.
L’énumération des infractions indiquées ci—dessus n’empêchera pas les parties contractantes de demander et d’accorder, à titre de réciprocité, l’extradition de personnes prévenues ou condamnées du chef d’autres actes, pourvu que la législation de l’Etat requis ne s’y oppose pas.
L’extradition n’aura pas lieu:
- a.
- pour les condamnés, lorsque le total des peines prononcées est inférieur à une année d’emprisonnement;
- b.
- pour lès prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait imputé est, tant d’après la loi du pays requérant que d’après celle de l’Etat requis, inférieur à deux ans d’emprisonnement.
1 Abrogé par l’art. 1er du prot. add. du 26 nov. 1926, approuvé par l’Ass. féd. le 25 mars 1927 et ratifié le 3 juin 1927 (RO 43 144 134; FF 1927 I 20).