B. Avis
L’art. 15 ci-dessus est applicable par analogie, avec les précisions suivantes:
- a.
- Une restriction du droit d’aliéner ne devra être annotée que pour la part saisie, mais non pour les autres parts. Toutefois, une mention au feuillet de l’immeuble lui-même devra signaler la saisie d’une part et indiquer que tout acte de disposition au sens de l’art. 648, al. 2, CC2 sera subordonné à l’approbation de l’office des poursuites.
- b.
- Seront avisés de la saisie les créanciers au bénéfice d’un droit de gage sur la part saisie et, en cas de propriété par étages, également les locataires ou fermiers de l’étage en cause. En outre, l’office communiquera la saisie aux assureurs auprès desquels l’immeuble entier ou la part saisie est assuré contre les dommages.
- c.
- Si l’immeuble entier rapporte des produits, l’office des poursuites communiquera la saisie d’une part également aux autres copropriétaires et, si l’administration a été confiée à un tiers, à cet administrateur, en les avisant que les produits afférents à la part saisie devront à l’avenir être remis à l’office des poursuites (art. 104 et 99 LP). Dans ce cas, la saisie sera en outre communiquée aux créanciers gagistes dont le droit de gage grève l’immeuble entier (cf. art. 94, al. 3, LP et 806 CC).
1 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210