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Art. 40
II.

I.

La Conferenza riafferma i principî fondamentali sui quali si fonda l’Organizzazione, cioè in particolare:

a)
il lavoro non è una merce;
b)
la libertà d’espressione del pensiero e di associazione è una condizione indispensabile di un progresso continuo;
c)
la povertà, ovunque si trovi, è un pericolo per la prosperità di tutti;
d)
la lotta contro il bisogno deve essere condotta con energia instancabile non solo nelle singole nazioni, ma anche in campo internazionale mediante una collaborazione continua; a questa lotta devono partecipare con eguali diritti e doveri i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da una parte e i rappresentanti dei governi dall’altra; di comune intesa essi procederanno a libere discussioni e prenderanno decisioni di carattere democratico intese a favorire il bene della comunità.
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Art. 40

  Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s’inspirer la politique de ses Membres.

I

La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l’Organisation, à savoir notamment:

a)
le travail n’est pas une marchandise;
b)
la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu;
c)
la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous;
d)
la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation, et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

II

Convaincue que l’expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, et d’après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la conférence affirme que:

a)
tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;
b)
la réalisation des conditions permettant d’aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale;
c)
tous les programmes d’action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l’accomplissement de cet objectif fondamental;
d)
il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international tous les programmes d’action et mesures d’ordre économique et financier;
e)
en s’acquittant des tâches qui lui sont confiées, l’Organisation internatio-nale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu’elle juge appropriées.

III

La Conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, des programmes propres à réaliser:

a)
la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie;
b)
l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun;
c)
pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d’oeuvre et de colons;
d)
la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d’une telle protection;
e)
la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d’oeuvre pour l’amélioration continue de l’organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l’élaboration et à l’application de la politique sociale et économique;
f)
l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin de telle protection, ainsi que des soins médicaux complets;
g)
une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;
h)
la protection de l’enfance et de la maternité;
i)
un niveau adéquat d’alimentation, de logement, et de moyens de récréation et de culture;
j)
la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.

IV

Convaincue qu’une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde, nécessaire à l’accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir l’expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations économiques graves, à réaliser l’avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce international de volume élevé et constant, la Conférence promet l’entière collaboration de l’Organisation internationale du Travail avec tous organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cette grande tâche, ainsi que dans l’amélioration de la santé, de l’éducation et du bien-être de tous les peuples.

V

La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu’à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l’ensemble du monde civilisé.

Le texte qui précède est le texte authentique de l’instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, dûment adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail le neuf octobre mil neuf cent quarante-six, au cours de sa vingt-neuvième session, qui s’est tenue à Montréal.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d’amendement font également foi.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946.

Le Président de la Conférence,

Humphrey Mitchell

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

Edward Phelan


  Liste des membres de l’organisation le 12 octobre 20182 

Membre depuis

Afghanistan

1934

Afrique du Sud

1919 à 1966 et depuis 1994

Albanie

1920 à 1967 et depuis 1991

Algérie

1962

Allemagne

1919 à 1935 et depuis 1951

Angola

1976

Antigua-et-Barbuda

1982

Arabie saoudite

1976

Argentine

1919

Arménie

1992

Australie

1919

Autriche

1919 à 1938 et depuis 1947

Azerbaïdjan

1992

Bahamas

1976

Bahreïn

1977

Bangladesh

1972

Barbade

1967

Bélarus

1954

Belgique

1919

Belize

1981

Bénin

1960

Bhoutan

1971

Bolivie

1919

Bosnie et Herzégovine

1993

Botswana

1978

Brésil

1919

Brunéi

2007

Bulgarie

1920

Burkina Faso

1960

Burundi

1963

Cambodge

1969

Cameroun

1960

Canada

1919

Cap-Vert

1979

République centrafricaine

1960

Chili

1919

Chine

1919

Chypre

1960

Colombie

1920

Comores

1978

Congo (Brazzaville)

1960

Congo (Kinshasa)

1960

Corée (Sud)

1991

Costa Rica

1920 à 1927 et depuis 1944

Côte d’Ivoire

1960

Croatie

1992

Cuba

1919

Danemark

1920

Djibouti

1978

République dominicaine

1924

Dominique

1982

Egypte

1936

El Salvador

1920 à 1939 et depuis 1948

Emirats arabes unis

1972

Equateur

1934

Erythrée

1993

Espagne

1920 à 1941 et depuis 1956

Estonie

1992

Etats-Unis d’Amérique

1934 à 1977 et depuis 1980

Ethiopie

1923

Fidji

1974

Finlande

1920

France

1919

Gabon

1960

Gambie

1995

Géorgie

1993

Ghana

1957

Grèce

1919

Grenade

1979

Guatemala

1919 à 1938 et depuis 1945

Guinée

1959

Guinée-Bissau

1977

Guinée équatoriale

1981

Guyane

1966

Haïti

1919

Honduras

1919 à 1938 et depuis 1955

Hongrie

1922

Iles Cook

2015

Iles Marshall

  3 juillet 2007

Iles Salomon

1984

Inde

1919

Indonésie

1950

Irak

1932

Iran

1919

Irlande

1923

Islande

1945

Israël

1949

Italie

1919 à 1939 et depuis 1945

Jamaïque

1962

Japon

1919 à 1940 et depuis 1951

Jordanie

1956

Kazakhstan

1993

Kenya

1964

Kirghizistan

1992

Kiribati

2000

Koweït

1961

Laos

1964

Lesotho

1966 à 1971 et depuis 1980

Lettonie

1991

Liban

1948

Libéria

1919

Libye

1952

Lituanie

1991

Luxembourg

1920

Macédoine

1993

Madagascar

1960

Malaisie

1957

Malawi

1965

Maldivaes

15 mai 2009

Mali

1960

Malte

1965

Maroc

1956

Maurice

1969

Mauritanie

1961

Mexique

1931

Moldova

1992

Mongolie

1968

Monténégro

14 juillet 2006

Mozambique

1976

Myanmar

1948

Namibie

1978

Népal

1966

Nicaragua

1919 à 1938 et depuis 1957

Niger

1961

Nigéria

1960

Norvège

1919

Nouvelle-Zélande

1919

Oman

1994

Ouganda

1963

Ouzbékistan

1992

Pakistan

1947

Palaos

2012

Panama

1919

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1976

Paraguay

1919 à 1937 et depuis 1956

Pays-Bas

1919

Pérou

1919

Philippines

1948

Pologne

1919

Portugal

1919

Qatar

1972

Roumanie

1919 à 1942 et depuis 1956

Royaume-Uni

1919

Russie

1934 à 1940 et depuis 1954

Rwanda

1962

Saint-Kitts-et-Nevis

1996

Sainte-Lucie

1980

Saint-Marin

1982

Saint-Vincent-et-les Grenadines

1995

Samoa

11 mars 2005

Sao Tomé-et-Principe

1982

Sénégal

1960

Serbie

1919 à 1949 et depuis 1951

Seychelles

1977

Sierra Leone

1961

Singapour

1965

Slovaquie

1993

Slovénie

1992

Somalie

1960

Soudan

1956

Soudan du Sud

2012

Sri Lanka

1948

Suède

1919

Suisse

1920

Surinam

1976

Swaziland

1975

Syrie

1947

Tadjikistan

1993

Tanzanie

1962

Tchad

1960

République tchèque

1993

Thaïlande

1919

Timor-Leste

19 août 2003

Togo

1960

Tonga

2016

Trinité-et-Tobago

1963

Tunisie

1956

Turkménistan

1993

Turquie

1932

Tuvalu

27 mai 2008

Ukraine

1954

Uruguay

1919

Vanuatu

22 mai 2003

Venezuela

1920 à 1957 et depuis 1958

Vietnam

1950 à 1976 et de 1980 à 1985 et depuis 1992

Yémen

1965

Zambie

1964

Zimbabwe

1980


 RO 1948 891; FF 1947 I 661


1 RO 1948 889
2 RO 1973 1623, 1976 1526, 1981 1240, 1985 280, 2002 474, 2012 3049, 2018 3899. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

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