La présente convention ne déploiera ses effets qu’après l’entrée en vigueur des deux conventions suivantes:
- 1.
- La convention entre le canton de Genève et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, mentionnée à l’article premier ci-dessus;
- 2.
- La convention entre l’administration des Chemins de fer fédéraux et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la circulation des trains sur la ligne de Genève à La Plaine et pour leur admission dans la gare de Genève-Cornavin.