1. Répartitions provisoires
1 L’administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l’office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).
2 L’administration de la faillite ne procède pas à la distribution des divaidendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardivaes, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).
1. Abschlagsverteilungen
1 Bevor Abschlagsverteilungen vorgenommen werden (Art. 237 Abs. 3 Ziff. 5 und 266 SchKG), ist eine provisorische Verteilungsliste aufzustellen, welche unter Mitteilung an die Gläubiger während zehn Tagen beim Konkursamt aufzulegen ist (Art. 263 SchKG).
2 Teilbeträge, die auf streitige Forderungen, auf Forderungen unter aufschiebender Bedingung oder mit ungewisser Verfallzeit (Art. 264 Abs. 3 SchKG), auf Sicherheitsansprüche sowie auf solche Forderungen entfallen, welche verspätet, jedoch noch vor der Abschlagsverteilung angemeldet wurden (Art. 251 Abs. 3 SchKG), sind zurückzubehalten.