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Art. 22 6. Dépôts
Art. 24 8. Compte d’émoluments et de débours

Art. 23 7. Obligation de tenir une caisse et une comptabilité séparées

7. Obligation de tenir une caisse et une comptabilité séparées

Il est interdit aux préposés:

a.
de mêler leur avoir personnel avec celui de l’office, et cela aussi bien pour ce qui concerne la caisse proprement dite que pour les dépôts à la caisse des consignations;
b.
d’inscrire, dans le cas où ils remplissent encore d’autres fonctions officielles, dans le livre de caisse ou le grand livre, des écritures qui ne se rapportent pas à l’office des faillites, à moins que ces écritures différentes ne soient faites dans des colonnes spéciales;
c.
d’employer même temporairement, pour les besoins d’une masse en faillite, les sommes provenant d’une autre masse. Si le préposé est appelé à faire personnellement des avances pour le compte d’une masse en faillite, il devra immédiatement en faire inscription au livre de caisse.
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Art. 22 6. Depositen
Art. 24 8. Gebühren- und Auslagenrechnung

Art. 23 7. Gesonderte Buch- und Kassaführung

7. Gesonderte Buch- und Kassaführung

Den Konkursbeamten ist untersagt:

a.
sowohl im Barverkehr als im Verkehr mit der Depositenanstalt Amtsgelder mit ihrem Privatvermögen zu vermischen;
b.
da, wo der Beamte noch ein anderes staatliches Amt bekleidet, das Kassabuch und das Kontokorrentbuch für andere Eintragungen als für das Konkursamt zu benutzen, es sei denn, dass es in besondern Kolonnen geschieht;
c.
die aus einer Konkursmasse stammenden Bareingänge auch nur vorübergehend zur Befriedigung von Bedürfnissen einer andern Konkursmasse zu verwenden. Soweit der Beamte selbst zur Bestreitung von Auslagen für Rechnung einer Konkursmasse Vorschüsse leistet, müssen diese sofort als solche gebucht werden.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
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