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Art. 21

Art. 11

Chiunque, allo scopo di favorire l’altrui libidine, arrola, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla minorenne, sia pure col loro consenso, deve essere punito anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in divaersi Stati.2


1 Vedi anche il Prot. finale, qui di seguito.
2 Vedi l’art. 196 CP (RS 311.0).

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Art. 21

Art. 11

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divaers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.2


1 Voir aussi le protocole de clôture ci—après.
2 Voir l’art. 196 CP (RS 311.0).

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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