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Art. 65
Art. 67

Art. 66

Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par l’un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

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Art. 65
Art. 67

Art. 66

I dibattimenti sono diretti dal Presidente.

Essi non sono pubblici che in virtù di una risoluzione del Tribunale, presa col concorso delle Parti.

Essi sono consegnati in processi verbali redatti da segretari nominati dal Presidente. Questi processi verbali sono firmati dal Presidente e da uno dei segretari; essi soli hanno carattere autentico.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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